Une ressortissante française et un ressortissant marocain ont sollicité auprès du consulat de France la délivrance d’un certificat à mariage. En raison de doutes sur l’intention matrimoniale, le procureur de la République de Nantes a été saisi par l’autorité consulaire, et a formé opposition au mariage. Les futurs époux ont sollicité en justice la mainlevée de cette opposition.
Les requérants soutenaient que le rapport d’enquête devait être écarté, faute de base légale, invoquant également une atteinte aux droits fondamentaux. L’article 171-4 du code civil ne prévoyant pas expressément la faculté pour le procureur de diligenter une enquête lorsque le mariage doit être célébré à l’étranger.
La cour d’appel a rejeté la demande de mainlevée, retenant, d’une part, la validité du recours à l’enquête et, d’autre part, l’absence d’intention matrimoniale, caractérisée par un projet exclusivement migratoire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que, agissant pour la défense de l’ordre public et face à des indices lui permettant de mettre en doute l’existence du consentement en vertu de l’article 146 du code civil, le procureur peut recueillir toute information complémentaire avant de se prononcer, ce qui inclut le recours à une enquête.
Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-12.863
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