Licencié après autorisation de l’inspecteur du travail, un conseiller prud’homal avait obtenu l’annulation définitive de cette autorisation et réclamait, sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, une indemnisation incluant les sommes qu’il aurait perçues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise.

Selon le salarié, l’indemnité devant réparer la totalité du préjudice subi, elle devait inclure la perte de participation alors que l’employeur soutenait que seules les sommes présentant une nature salariale pouvaient être prises en compte.

La cour d’appel a rejeté cette demande. Saisie du pourvoi, la chambre sociale approuve cette analyse. Elle rappelle que la participation n’a pas le caractère d’un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et est exclue de l’assiette des cotisations sociales. Or l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 constitue un complément de salaire. Dès lors, les sommes dues au titre de la participation ne peuvent entrer dans son assiette.

 

Soc. 18 mars 2026, n° 24-17.941

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