À la suite d'impayés sur deux prêts immobiliers, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de deux emprunteurs. Après avoir rejeté la contestation du débiteur, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien.
La cour d'appel a toutefois prononcé la mainlevée de la saisie, estimant que la déchéance du terme n'était pas régulièrement acquise et que la créance exigible, limitée aux seules échéances impayées, était sans proportion avec la valeur de l'immeuble. Au soutien de son pourvoi, la banque faisait valoir que la disproportion ne pouvait résulter de cette seule comparaison et qu'il appartenait au débiteur d'établir l'existence de mesures d'exécution alternatives.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Au visa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle juge que le contrôle de proportionnalité impose au juge de vérifier, au regard de l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et des autres voies de recouvrement appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que la saisie immobilière ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-10.643
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