11/12/20
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04/12/20
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23/11/20
Civ. 3e, 24 sept. 2020, n° 19-19.179 L’un des principaux intérêts de l’arrêt ici rapporté est le rappel opéré par la Cour de cassation quant à l’opposabilité d’une servitude
22/11/20
Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-18.104 Dans une affaire jugée le 23 septembre dernier, la Cour de cassation s’est penchée sur la question du cumul entre action en garantie des vices cachés et mise en œuvre de la responsabilité délictuelle en raison du dol du vendeur ayant trompé le consentement du cocontractant. L’acquéreur d’un bien immobilier se plaignant de désordres découverts lors de travaux de rénovation avait assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Toutefois, en raison de la péremption de cette instance, l’acheteur décida ensuite d’assigner le vendeur en réparation des préjudices résultant du coût des travaux et des troubles de jouissance, causés par la réticence dolosive du vendeur. Les juges d’appel avaient rejeté cette action en responsabilité fondée sur le dol en estimant que les désordres invoqués avaient la nature de vices rédhibitoires dont la réparation ne pouvait être uniquement sollicitée qu’en agissant sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils avaient tout d’abord soulevé que l’existence de liens contractuels entre l’acheteur et le vendeur excluait la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle pour une faute non extérieure au contrat. Ils avaient ensuite indiqué que l’acquéreur ne pouvait « exercer une action en responsabilité pour contourner l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer l’action en garantie des vices cachés, prescrite en raison de l’application du délai de deux ans de l’article 1648 du code civil ». Le pourvoi formé par l’acquéreur est reçu par la Cour de cassation, laquelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1382 (devenu 1240) et 1641 du code civil : « l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat », énonce la haute juridiction. Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.