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Actualités juridiques


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  • Propriété - Le référé, seule protection de la possession

    18/11/20

    Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-16.370 Pour obtenir protection au titre d’une possession méconnue ou troublée, seule la voie du référé peut aujourd’hui être empruntée par le possesseur ou le détenteur précaire. Pensant bénéficier d’une servitude de passage, des propriétaires ont assigné les propriétaires du fonds servant sur le fondement de la protection possessoire en demandant notamment l’enlèvement d’une clôture et d’une barrière qui, de leur point de vue, créaient un trouble à leur possession. Se plaçant sur le terrain des actions possessoires, les plaideurs se sont vu rappeler les évolutions législatives en la matière.         La Cour de cassation souligne en effet que « l'abrogation, par la loi [n° 2015-177 du 16 février 2015], de l'article 2279 du code civil, selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279 ». La Cour en conclut que « seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l'exercice de la protection possessoire ». Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés. 

  • Copropriété et ensembles immobiliers - Illicéité d’une clause du règlement et compétence de l’assemblée générale

    11/11/20

    Civ. 3e, 10 sept. 2020, n° 19-17.045 La décision rapportée trouve place dans un contentieux consécutif à la division d’un lot en dix nouveaux lots, au sein d’une copropriété qui en comprenait initialement deux. Le litige concernait ici la modification de la répartition des charges, laquelle était inscrite dans l’acte descriptif de division publié en mai 1984. Vingt-sept ans plus tard, au motif que cette répartition ne respectait pas les règles de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, une résolution de l’assemblée générale en avait contesté la légalité et exigé sa rectification. Assignés en annulation de cette résolution, le copropriétaire du lot non issu de la division et le syndicat de copropriétaires se prévalaient du caractère non écrit desdites clauses. Considérant qu’à l’inverse du juge, l’assemblée générale n’était pas compétente pour constater le caractère illicite d’une clause du règlement de copropriété, la cour d’appel avait estimé que l’action en inopposabilité de l’acte de 1984, de nature personnelle, était prescrite et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la modification des charges sollicitées. La Cour de cassation n’est pas de cet avis. En premier lieu, la Haute juridiction relève que l’assemblée générale est l’organe habilité pour modifier le règlement de copropriété et que l’article 43 de la loi de 1965 n’exclut pas le pouvoir de l’assemblée de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété. Elle rappelle de surcroît que tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent à tout moment faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 de la loi de 1965 de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions. En second lieu, la Cour indique que le lot initial ayant disparu, une modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division est nécessaire. La répartition des charges entre ces fractions, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, est soumise à l’approbation de l’assemblée générale quand bien même le total des quotes-parts des nouveaux lots est égal à celui du lot dont ils sont issus. Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés. 

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