Civ. 3e, 21 sept. 2022, n° 21-18.953

Lorsque le logement est abandonné par ses locataires, le bailleur dispose d’une procédure spécifique afin de simplifier la reprise du bien. Détaillée à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, cette procédure aboutit potentiellement à la résiliation du bail, prononcée par ordonnance sur requête.

Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation précise que l’opposition est la seule voie offerte au locataire évincé pour obtenir le réexamen de la requête du bailleur. Aussi, l’ordonnance ne peut pas être contestée par la voie d’un référé-rétractation de droit commun des articles 496 et 497 du code de procédure civile.

En l’espèce, les locataires s’étaient vu signifier une ordonnance rendue sur requête constatant la résiliation de plein droit du bail du fait de l’abandon des lieux, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Ils ont saisi le juge des référés pour voir prononcer la nullité de la requête et la rétractation de l’ordonnance en application de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Leur recours est cependant déclaré irrecevable : la procédure de résiliation du bail et de reprise des lieux en cas d’abandon étant spécifiquement prévue par les dispositions du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

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