Conseil constitutionnel, 10 novembre 2022, n° 2022-1022 QPC.

Les dispositions du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles un médecin peut écarter les directives anticipées d'un patient en fin de vie sont conformes à la Constitution.

Les dispositions de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique prévoient que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie, qui s'imposent en principe au médecin, pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. Toutefois, le médecin peut écarter ces directives anticipées notamment lorsqu'elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient.

Selon le Conseil constitutionnel, le législateur a permis au médecin d'écarter des directives anticipées qui ne peuvent s'imposer en toutes circonstances, dès lors qu'elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d'exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état. Toutefois, il a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état et assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie.

De plus, les dispositions du code de la santé publique ne permettent au médecin d'écarter les directives anticipées que si elles sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient. Le Conseil constitutionnel ne considère pas ces dispositions comme imprécises et ambiguës.

Par ailleurs, un médecin ne décide pas seul. Il doit respecter une procédure collégiale qui est inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches.

Enfin, la décision du médecin peut être soumise au contrôle du juge lorsqu’il décide de limiter ou d'arrêter un traitement de maintien en vie au titre du refus de l'obstination déraisonnable. La décision est notifiée dans des conditions permettant à la personne de confiance ou, à défaut, à sa famille ou à ses proches, d'exercer un recours en temps utile. Ce recours est par ensuite examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d'obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée.

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