CE, réf., 15 novembre 2022, n° 468365

La décision d’un département de cesser de prendre en charge une jeune majeure de 19 ans enceinte qui a déjà bénéficié de l’ASE avant sa majorité, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Selon le 5° de l'article L. 222-5 du CASF crée par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : … Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ».

Une ressortissante ivoirienne née en 2003, entrée en France en 2016, a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d’un département.

Elle a ensuite bénéficié de la part de ce dernier, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur jusqu'au 12 août 2022. Mais en septembre 2022, le président du conseil départemental a refusé de renouveler cette prise en charge.

Elle demande la suspension de la décision de refus de prise en charge et à ce qu'il soit enjoint au département de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat de jeune majeur et de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à son état de grossesse.

Si le juge des référés du tribunal administratif n’a pas fait droit à sa demande, le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution de la décision du président du conseil départemental et enjoint au département de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.

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