CE, réf., 24 janvier 2022, n° 460055

L’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique est suspendu par le juge des référés du Conseil d’État en ce qu’il interdit la vente à l’état brut des fleurs et feuilles provenant de variétés de cannabis sans propriétés stupéfiante

Divers requérants dont l’union des professionnels du CBD demandaient la suspension d’un article de l’arrêté du 30 décembre précité interdisant la vente à l’état brut des fleurs et feuilles de cannabis car ils considéraient qu’il était porté une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté contractuelle, au droit de propriété, à la liberté personnelle et à la liberté d’aller et venir, de façon manifestement illégale au regard des règles de compétence, de l’article L. 5132-8 du code de la santé publique et des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu de l’absence de risques pour la santé publique et, en tout état de cause, du caractère manifestement disproportionné de l’interdiction édictée.

Selon le juge des référés du Conseil d’État, « il ne résulte pas de l’instruction, à la date de la présente ordonnance, que les fleurs et feuilles de chanvre dont la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,30 % revêtiraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction générale et absolue de leur vente aux consommateurs et de leur consommation, cette teneur étant d’ailleurs celle retenue par l’arrêté contesté lui-même, au I de son article 1er, pour caractériser les plantes autorisées à la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale.

Ainsi, « en cet état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la mesure d’interdiction générale et absolue prise présente un caractère disproportionné est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. »

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