Civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-12.507

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation. « En effet, le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme », souligne la Cour.

Elle en déduit que le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.

Selon la haute juridiction, le maître de l’ouvrage ne peut, en revanche, se prévaloir d’un défaut d’information sur les modalités de révision du prix dès lors que celles-ci sont reproduites dans les conditions générales du contrat et qu’il a signé la mention manuscrite suivante « Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de révision du prix »

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