Civ. 3e, 21 sept. 2022, n° 21-20.433

La Cour de cassation indique qu’une installation photovoltaïque intégrée en toiture d’un immeuble constitue, dans son ensemble, un ouvrage de construction ayant pour fonction le clos et le couvert, en plus de la production d’électricité.

Une société s’était vue confier l’installation d’une unité de production d’énergie solaire en toiture d’un bâtiment dont la couverture existante avait été préalablement déposée. En dépit d’un risque d’incendie avéré, le juge du fond a exclu la possibilité d’engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur. Il a en effet estimé que si la mise en place d’une nouvelle couverture de l’immeuble composée de modules photovoltaïques participe de la réalisation de l’ouvrage global, les modules constituent un élément d’équipement dont le vice n’a affecté que la production industrielle d’énergie. Ainsi, le dommage n’a pas affecté la solidité et la destination de l’ouvrage.

Au contraire, la haute juridiction retient qu’en tant qu’ouvrage de nature immobilière, les panneaux répondent avant tout aux besoins de renforcement et d’édification de l’immeuble, ce qui écarte leur qualification d’« équipements professionnels » régis par la responsabilité de droit commun.
Dès lors, l’installation n’étant pas considérée comme uniquement destinée à permettre l’exercice d’une activité professionnelle au sens de l’article 1792-7 du code civil, la société défenderesse ne peut échapper à l’engagement de la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants dudit code.

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