TA Versailles, 17 février 2022, n° 2007637

Des agents de La Poste pouvaient-ils exercer leur droit de retrait en estimant qu’ils se trouvaient devant une situation de danger grave et imminent sur leur lieu de travail du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ?

Des agents de La Poste exerçant leurs fonctions au sein d’une plateforme industrielle avaient exercé leur droit de retrait du 18 mars au 10 avril 2020 au motif qu’ils se trouvaient devant une situation de danger grave et imminent sur leur lieu de travail du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

La direction de La Poste estimant que l’exercice du droit de retrait n’était pas justifié leur a notifié des retenues sur traitement pour les jours non travaillés. En effet, elle considérait avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir aux agents leur santé et leur sécurité.

Le tribunal administratif, saisi, par les agents de La Poste, conclut à l’annulation des décisions de retenues sur traitement pour les jours non travaillés et au remboursement par la société La Poste des sommes indûment retenues.

En effet, le tribunal administratif constate notamment que des masques n’ont été fournis à l’ensemble des agents qu’à compter du 8 avril 2020 ; que la distance physique d’au moins un mètre entre deux agents ne pouvait, compte tenu des effectifs et de l’organisation du travail, être garantie dans le hall de production, et en particulier sur certains chantiers. De plus, la nouvelle organisation du travail mise en place à compter du 30 mars 2020, devant, en principe, limiter la présence simultanée sur le site à 125 personnes au lieu de 250, ne permettait pas d’assurer de manière constante le respect de la distanciation physique nécessaire dans l’enceinte de la plateforme compte tenu notamment des effectifs présents sur certaines plages horaires, plus importants que le maximum prévu, alors qu’aucun masque n’était encore fourni aux agents par la société La Poste. Enfin, des membres du CHSCT ont signalé au président du comité et directeur de la plateforme, un danger grave et imminent concernant l’ensemble des personnels lié au risque de contamination par la covid-19 dans l’enceinte de la plateforme, si ce signalement n’est pas susceptible de justifier à lui-seul, l’exercice par les requérants de leur droit de retrait, il est toutefois de nature à influer sur leur perception de la dangerosité de leur situation de travail.

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