CE 24 janvier 2022, n° 432718

Le recteur n’est pas lié par le doute de l’ASE sur la minorité d’un enfant pour refuser son accès à l’instruction ou la formation.

Un homme de nationalité camerounaise, entré en France en juillet 2015 a déclaré être né 31 janvier 1999, il a été pris en charge par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers du département de Paris.

En septembre 2015, le département de Paris a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance en raison d'un doute sur son âge.

En octobre 2016 il a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus, née du silence du rectorat de Paris sur sa demande de scolarisation ; le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Mais le ministre chargé de l'éducation nationale s’est pourvu en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Les juges du Palais Royal rejette son pourvoi.

En effet, selon le Conseil d’État, le fait qu’un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire (16 ans) n’empêche pas qu’il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers.

De plus, le recteur n’est pas lié par le fait que le service de l'aide sociale à l'enfance ait un doute sur l’âge pour scolariser ou donner une formation à un enfant. Ainsi, le Conseil d’État précise très clairement que le seul doute de la minorité d’un étranger par le service ASE du conseil départemental ne peut conduire le recteur d’académie à refuser une inscription. Ce dernier méconnaît l’étendue de sa compétence.

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