CE, réf., 25 avril 2017, n° 409677 et 409725

Le juge des référés du Conseil d’État, rejette deux demandes de suspension d’exécution d’arrêtés d’assignation à résidence même si les assignés à résidence le sont depuis plus d’une année.

L’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 permet notamment au ministre de l’intérieur de prononcer une assignation à résidence d’une personne lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de celle-ci constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. A compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois. Toutefois, le ministre de l’intérieur peut prolonger l’assignation à résidence au-delà de cette durée par périodes de trois mois.
Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 dans sa décision rendue le 16 mars 2017 (n° 2017-624 QPC). Il a notamment décidé que si cet article ne portait pas d'atteinte à la liberté d'aller et de venir (DDH, art. 2 et 4), il convenait toutefois de l’encadrer d’une triple réserve. Ainsi, au-delà de douze mois, une mesure d'assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d'une part, que le comportement de la personne en cause constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'autre part, que l'autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie.
Les deux ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d’État le 25 avril 2017 mettent en pratique la décision du Conseil constitutionnel précitée.
Les requérants demandaient chacun la suspension de l’exécution des arrêtés les assignant à résidence.
Le juge administratif a donc vérifié que le comportement des deux requérants constituait bien une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, que l'autorité administrative avait produit des éléments nouveaux ou complémentaires et examiné la situation des intéressés quant à la durée totale de leur placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie.
En l’espèce, les intéressés, n’ont manifesté aucune volonté de rompre leurs liens avec l’islamisme radical. Ils constituent donc une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics. Ensuite, l’instruction des affaires et les audiences ont montré qu’il existe des éléments nouveaux ou complémentaires par rapport aux premières décisions d’assignation à résidence qui justifient une prolongation. Enfin, l’administration a pris en compte la durée totale des deux mesures d’assignation à résidence ainsi que l’ensemble des contraintes imposées aux intéressés dans ce cadre, sans leur imposer d’obligations excessives.
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