CE 22 mars 2021, n° 429361

Il existe un droit à l’inscription des enfants à la cantine de leur école, toutefois, il est possible de refuser l'inscription d'un élève lorsque la capacité maximale est atteinte.

Une mère avait demandé au maire sa commune que son fils, élève à l'école primaire, puisse bénéficier, à compter de la rentrée scolaire, du service public de restauration scolaire qui y est organisé. Toutefois, le maire avait refusé de faire droit à sa demande en raison du manque de places disponibles et lui a indiqué que sa demande sera ultérieurement réexaminée au vu de la fréquentation de ce service.

Mécontente de cette réponse, la mère avait saisi le juge administratif qui a annulé la décision de refus d’inscription du maire, décision confirmée par la cour administrative d’appel.

Toutefois, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

En effet, selon les dispositions de l’article L. 131-13 du code de l’éducation : « L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Il s’ensuit que les collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire doivent prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public et qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité.

Pour autant, le Conseil d’État précise que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte ».

Il s’ensuit que si la collectivité territoriale qui organise un service public de restauration scolaire est tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en fait la demande, l'absence de place disponible peut être un motif valable justifiant le refus d’inscription de l’enfant.

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