CE 28 janvier 2021, n° 435946

A été privé d'une des garanties de la procédure disciplinaire, le requérant qui n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 préalablement à l'intervention de la sanction de mise à la retraite d'office.

En l’espèce, une personne, directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) de mars 2013 à mars 2017 a été mise à la retraite d’office par décret du Président de la République, à la suite d’une procédure disciplinaire.

Cet ancien directeur demande au Conseil d’État d’une part, l’annulation du décret pour non-respect de la procédure disciplinaire et d’autre part, qu’il soit enjoint au Président de la République de le réintégrer dans le nouveau corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

La sanction disciplinaire à l’égard de cet ancien directeur avait été prise pour manquement grave aux obligations de probité et d’intégrité. En effet, il lui était reproché d’avoir fait bénéficier gratuitement à neuf personnes extérieures à l’INSEP de prestations d’hébergement et de billetterie financées par cet établissement à l'occasion des Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Si cet ancien directeur a bien été convoqué à la séance du conseil de discipline, la lettre de convocation qui comportait en annexe le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et un rapport de la Cour des comptes sur l'INSEP, ne contenait pas les pièces énumérées à l'annexe du rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, notamment des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport dont la communication a pourtant été demandée en vain par son avocat.

Selon le Conseil d’État, l’ancien directeur était en droit d'obtenir communication de ces procès-verbaux. Ainsi, « le requérant, qui n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 préalablement à l'intervention de la sanction de mise à la retraite d'office et a ainsi été privé d'une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. » Il est ainsi fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque.

La décision de mise à la retraite d’office est annulée, le requérant n’étant pas atteint par la limite d’âge doit être réintégré dans son corps d'origine à la date de son éviction puis reclassé dans le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports doit y procéder dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

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