CAA Versailles, 7 avril 2022, n° 20VE02288

L’exclusion temporaire de fonctions d'une journée, au motif qu'un pompier s'était présenté sans être vêtu de sa tenue de service réglementaire et n'avait pu partir en intervention ne peut être regardée comme étant une mesure disproportionnée.

Un sapeur-pompier professionnel s'est vu infliger, par un arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) une exclusion temporaire de fonctions d'une journée, au motif qu'il s'était présenté sans être vêtu de sa tenue de service réglementaire et, de ce fait, n'avait pu partir en intervention.

Après que le recours gracieux contre cet arrêté, ait été implicitement rejeté, le sapeur-pompier sanctionné a demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Mais ni le tribunal administratif ni la cour administrative d’appel n’ont fait droit à sa demande.

Le fait pour ce pompier de s’être présenté en tenue de sport, et non en tenue de service réglementaire a désorganisé le service et compte tenu de l'insuffisance d'effectifs disponibles en tenue opérationnelle, deux interventions ont dû être assurées par d'autres centres plus éloignés des lieux concernés. La justification donnée par le pompier selon laquelle il avait été contraint, le matin même, d'effectuer le nettoyage de ses quatre tenues d'intervention ne peut être acceptée car il ne lui avait pas été demandé que ce nettoyage soit effectué sur place, plutôt qu'à domicile ou en laverie, ni davantage qu'il soit réalisé simultanément pour toutes les tenues. En raison du délai dont il a ainsi disposé, il ne justifie pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de disposer, à tout le moins, d'une tenue d'intervention dûment nettoyée pour le rassemblement en cause et, par suite, d'être apte à partir en intervention le moment venu. Les faits reprochés au requérant ont donc pu, à bon droit, être qualifiés par l'administration de faute disciplinaire, de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé.

Par ailleurs, compte tenu des faits reprochés et des conséquences qu'ils ont emportées sur le bon fonctionnement du service, l'administration, en infligeant à l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions d'une journée, soit une sanction du premier groupe, ne peut être regardée comme ayant prononcé une mesure disproportionnée.

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