Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale

Le décret du 8 novembre 2021 précise les modalités d'octroi et de renouvellement d'une autorisation d'exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique pour les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Ce texte a été pris en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique qui ajoute un article 21 ter à la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel « Lorsque l'octroi d'un congé … résulte de la situation de santé du fonctionnaire, un conseil médical est saisi pour avis dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'État qui fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil. »

Le décret du 8 novembre 2021 ajoute donc au décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, un chapitre II bis intitulé : Temps partiel pour raison thérapeutique (art. 13-1 à 13-13).

Conditions : Après un congé de maladie, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, le fonctionnaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé et, le cas échéant, renouvelé par période de un à trois mois dans la limite d'une année. Le fonctionnaire adresse alors à l'autorité territoriale qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. L'autorité territoriale peut également demander à un médecin agréé d’examiner le fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

Demande de prolongation au-delà d’une période totale de 3 mois :  l'autorité territoriale doit faire procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie. Le médecin agréé rend ensuite un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

Demande de modification : l’agent peut demander, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie que la quotité de travail soit modifiée ou qu’il y soit mis un terme de façon anticipée.

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