CE 31 mars 2017, n° 392316

Constitue un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présente et le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire le fait pour un commandant de la police nationale d’avoir fait usage du fichier de police dénommé « Système de traitement des infractions constatées » (STIC) pour des raisons étrangères au service.

 

En mars 2009, un commandant au sein de la police nationale, s'était vu infliger la sanction de mise à la retraite d'office par arrêté du ministre de l'intérieur, pour avoir fait usage du fichier STIC pour des raisons étrangères au service. En effet, il avait notamment communiqué deux fiches extraites du STIC (informations nominatives confidentielles) à un journaliste afin de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier. Il ne pouvait donc se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail.

Par ailleurs, ces agissements constituent une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentent le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le ministre a donc pu légalement prendre une mesure de mise à la retraite d'office compte tenu de la gravité des agissements en cause au regard de l'importance qui s'attache à ce que les informations enregistrées dans le STIC ne soient pas divulguées à des tiers ni utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles ce fichier a été créé, de leur caractère réitéré, du grade et des fonctions de l’agent. Cette sanction n’est pas disproportionnée par rapport aux fautes commises par le commandant travaillant au sein de la police nationale.

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