CE, ord., 1er avril 2021, n° 450956

L’atteinte à la liberté individuelle résultant des mesures de couvre-feu et de confinement n’est pas, en l’état, au regard des objectifs poursuivis, disproportionnée, pour les personnes vaccinées.

Un homme demandait au juge des référés du Conseil d’État la suspension de l’exécution du décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin que les personnes vaccinées ne soient pas soumises aux mesures de restrictions de déplacement (couvre-feu et confinement).

Selon le juge des référés du Conseil d’État, si, a priori, la vaccination assure une protection efficace des bénéficiaires, même s’il existe des variants, il est possible que les personnes vaccinées demeurent porteuses du virus et contribuent à la diffusion de l’épidémie dans une mesure à ce stade difficile à quantifier, ce qui ne permet donc pas d’affirmer que seule la pratique des gestes barrières limiterait suffisamment ce risque.

Ainsi, l’atteinte à la liberté individuelle résultant des mesures de restriction de déplacement « ne peut, en l’état, au regard des objectifs poursuivis, être regardée comme disproportionnée, en tant qu’elles s’appliquent aux personnes vaccinées ».

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