CE, ord., 3 mars 2021, n° 449764

Le juge des référés du Conseil d’État vient de décider qu’un client peut aller chez son avocat pendant le couvre-feu.

Le juge des référés du Conseil d’État était saisi d’une demande concernant le I de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (mod. par Décr. n° 2021-217 du 25 févr. 2021), en ce que ces dispositions ne prévoient aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance : après 18 heures, il est donc impossible de consulter un professionnel du droit et en particulier un avocat.

Cette interdiction rend difficile et même impossible dans certains cas l’accès à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense notamment pour les personnes qui travaillent jusqu’à 18 heures. Une consultation par visioconférence, quand elle est possible, ne répond pas à ces exigences notamment quand il s’agit de différends de nature familiale ou personnelle.

De plus, l’administration confirme que « dans certains contentieux, tels que ceux qui opposent un consommateur et un professionnel de la vente ou de l’assurance ou encore un employé et son entreprise, l’exception prévue au 1° du I de l’article 4 est susceptible de permettre au professionnel en cause ou au chef de l’entreprise concernée ou à son représentant de se rendre, au-delà de 18 heures, au cabinet de son avocat pour le consulter en sa qualité de professionnel ». Il y a donc bien une dérogation mais elle ne s’applique pas aux clients qui se rendent chez un avocat pour raisons personnelles en tant que consommateur, employé ou simple justiciable.

Il s’ensuit que « l’absence de toute dérogation permettant de se rendre chez un professionnel du droit et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance au-delà de 18 heures porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. »

L’exécution du I de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 précité est suspendue par le juge des référés du Conseil d’État en ce qu’il ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Ayant pris acte de cette ordonnance du Conseil d’État, le Gouvernement vient de modifier l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 (V. Décr. n° 2021-248 du 4 mars 2020). Désormais, il est possible de se déplacer après 18h00 pour se rendre chez un professionnel du droit.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.