CE 11 janvier 2022, n° 451509

Lorsque des élus ont participé à des manœuvres frauduleuses dans l’établissement des procurations, ces manœuvres n’entrainent pas automatiquement l’annulation des opérations électorales. En revanche, le Conseil d’État peut prononcer une sanction d’inéligibilité à l’encontre des élus ayant participé à ces manœuvres.

Des requérants ont demandé l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et d'arrondissement et au conseil communautaire un secteur de Marseille. Le tribunal administratif ayant rejeté leur protestation, ils ont saisi le Conseil d’État afin que ce jugement soit annulé.

Après avoir constaté l’existence de manœuvres frauduleuses dans l’établissement des procurations, le Conseil d’État ne fait pas droit à la demande d’annulation ces opérations électorales. En revanche, il déclare inéligibles certains élus ayant participé à ces manœuvres.

De nombreuses procurations avaient été recueillies en ne respectant pas les règles de procédure habituelle (absence de consentement des intéressés de résidents d’une maison de retraite, formulaires remplis avec l’accord des mandants mais hors de leur présence, établissement de « procuration simplifiées » en évitant le déplacement devant un OPJ).

Si l’existence de manœuvres frauduleuses au profit d’une liste électorale est bien effective, ni le nombre de votes exprimés au moyen de procurations irrégulièrement établies, ni l'écart de voix séparant les différentes listes, au premier et au second tour du scrutin, ne sauraient avoir d'incidence sur les résultats des élections, qu'il s'agisse de l'ordre des listes ou de la répartition des sièges.

Toutefois, si les opérations électorales ne sont pas annulées par le Conseil d’État, il déclare inéligibles trois candidats ayant participé à cette manœuvre.

Sont ainsi déclarés inéligibles pour une durée d'un an : le candidat, tête de liste qui, selon le rapport d'enquête de la police judiciaire avait connaissance des manœuvres frauduleuses relatives à l’établissement des procurations et les avait encouragées, ainsi que deux personnes de la liste qui ont activement participé à ces manœuvres présentant un caractère frauduleux ayant pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. L’élection de ces trois personnes est annulée. En application des articles L. 272-5 et L. 272-6 du code électoral, trois autres personnes de la liste sont proclamées élues.

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