CE 10 nov. 2021, n° 439350

L'inaction du maire peut être retenue s'il n'a pris aucune mesure pour parer au danger provoqué par la divagation d'animaux sur la voie publique ou s’il n'a pas utilisé le lieu dédié au dépôt de ces animaux.

Un homme a été victime sur le territoire d’une commune corse d'un accident de la circulation causé par une vache qui divaguait sur la voie publique. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident. Il a donc formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’État vient d’annuler le jugement du tribunal administratif.

Le Conseil d’État rappelle que le 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, autorité de police municipale, de prendre des mesures dans le but " d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) ". Ces dispositions l’autorisent à organiser le dépôt, dans un lieu désigné, du bétail en état de divagation, sans préjudice au demeurant des dispositions l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche qui ont pour seul objet de faciliter la mise en œuvre de la responsabilité du gardien de l'animal à l'égard des tiers, instituée par les dispositions de l'article 1385 du code civil, reprises à l'article 1243 du même code, dans le cas où l'animal a causé un dommage.

Sur cette commune, trois accidents de la circulation ont eu lieu en quinze jours en raison de la divagation d’animaux sur la voie publique.

Ainsi, en jugeant que le maire de la commune « n'avait commis aucune carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, aux seuls motifs que la commune ne comporte ni éleveur ni troupeau sur son territoire et qu'elle a aménagé en 2010 un lieu de dépôt pour le bétail divagant, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que ce dépôt avait été effectivement utilisé ou que d'autres mesures avaient été prises pour obvier au danger provoqué par la divagation d'animaux sur les voies de circulation de la commune, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce ».

L’affaire est donc renvoyée au tribunal administratif.

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