TA Lille, 12 octobre 2021, n° 1909928

La protection fonctionnelle est accordée à un élu par un organe délibérant et lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales.

Dans l’affaire soumise au TA de Lille du 12 octobre 2021, le premier vice-président de la métropole européenne de Lille (MEL) avait décidé d’accorder la protection fonctionnelle à son président, et prévu la prise en charge des honoraires de son avocat.

Un conseiller métropolitain, a alors demandé au tribunal l’annulation de cette décision.

Selon les dispositions du Code général des collectivités territoriales, seuls les organes délibérants sont compétents (le conseil municipal dans la commune, le conseil communautaire dans les EPCI) pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle d’un élu municipal ou communautaire, sauf habilitation.

Cette protection est attribuée lorsque l’élu fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Lille rappelle que le conseil communautaire, organe délibérant de la MEL, était, sauf délégation expresse à son exécutif, seul compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle. De plus, il n’y a de poursuites pénales qu’à compter de la mise en œuvre de l’action publique.

En l’espèce, la protection fonctionnelle avait été accordée par une décision du premier vice-président de la MEL, qui n’avait pas reçu d’habilitation, à la suite d’un simple signalement au Procureur de la République et de l’envoi d’une convocation des services de police, ce qui est différent de poursuites pénales.

Il s’ensuit que l’autorité qui a accordé la protection fonctionnelle au président de la MEL était incompétente et que les conditions n’étaient pas remplies pour la prise en charge de ses frais d’avocat .

La décision accordant au président de la MEL est annulée par le tribunal administratif et il est enjoint à la MEL d’obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre dans un délai de trois mois.

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