TA Bordeaux, réf., 22 mars 2022, n° 2201564

Même si certains propos peuvent être critiquables, les publications litigieuses ayant motivé la décision préfectorale de fermeture d’une mosquée ne présentaient pas un caractère extrémiste provoquant la haine et la violence, et la commission d’actes de terrorisme.

En l’espèce, un préfet a, par arrêté, prononcé la fermeture d’une mosquée, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure. Il a considéré que l’association gestionnaire de ce lieu de culte, et le président de celle-ci diffusaient sur les sites internet et réseaux sociaux des messages et relayaient des écrits de tiers de nature à provoquer à la violence, à la haine ou à la discrimination, susceptibles d’encourager à la commission d’actes de terrorisme.

L’association a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif pour obtenir la suspension de la décision de fermeture.

Selon le tribunal, la décision de fermeture d’un lieu de culte est prononcée pour prévenir la commission d’actes de terrorisme, quand il existe des propos tenus en ce lieu, des idées ou théories qui y sont diffusées ou des activités qui s’y déroulent et qui constituent une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, ou provoque la commission d’actes de terrorisme ou son l’apologie. Les propos peuvent être également exprimés dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient. Ces propos peuvent enfin émaner de tiers et être diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte.

En l’espèce, pour le juge des référés, même si les propos sont critiquables (existence d’une islamophobie généralisée en France et remise en cause du principe de laïcité et de liberté d’expression), les publications qui ont motivé la fermeture de la mosquée ne présentent pas un caractère extrémiste au point de provoquer, par la haine et la violence, à la commission d’actes de terrorisme.

Dans son ordonnance, le juge des référés a également pris en compte le fait que, avant la décision de fermeture, l’association avait supprimé les écrits dénoncés par l’autorité préfectorale et pris des mesures pour éviter le renouvellement de provocations à la violence ou à la haine en procédant au remplacement du gestionnaire du site et en désignant un modérateur.

Ainsi la décision préfectorale de fermeture de la mosquée pour une durée de six mois présente un caractère disproportionné par rapport à l’objectif de prévention des actes de terrorisme et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte.

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