CAA Nancy, 21 oct. 2021, n° 19NC00492

Un préfet est tenu de délivrer une nouvelle carte nationale d’identité sur simple demande nonobstant la circonstance que la carte serait en cours de validité du fait de la prorogation de 5 années prévues par les textes.

Un homme, titulaire d’une carte nationale d’identité française, délivrée le 15 mai 2007 par le préfet du Bas-Rhin et portant la date d’expiration faciale du 14 mai 2017, a, le 27 juillet 2017, fait une demande de renouvellement de cette carte auprès de la mairie de Strasbourg. Le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître, le 27 septembre 2017, une décision implicite de refus, confirmée par une décision expresse du préfet du Bas-Rhin du 31 octobre 2017. Cet homme relève appel du jugement du 19 décembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.

Selon l’article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité: « Il est institué une carte nationale certifiant l’identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu’elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu’elle est délivrée à une personne mineure ». L’article 4-1 de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d’identité sécurisée prévue au titre II, valide ou périmée depuis moins de cinq ans, à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre (…) ». Enfin, l’article 6 du décret du 18 décembre 2013 prévoit que « Les cartes nationales d’identité sécurisées prévues à l’article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. L’extension de la durée de validité ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance ».

La question qui se posait à la cour administrative d’appel est la suivante : le titulaire d’une carte d’identité ayant dépassé la validité de 10 années mentionnée sur sa carte a-t-il le droit de faire une demande de renouvellement de sa carte alors qu’un décret prévoit la prolongation de sa validité de 5 ans ?

La cour administrative d’appel répond par l’affirmative à cette question.

En effet : « Si, d’une part, la durée de validité de la carte nationale d’identité délivrée à M. A... le 15 mai 2007, en cours de validité à la date du 1er janvier 2014, a été portée à quinze ans par l’effet des dispositions de l’article 6 du décret du 18 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, et, d’autre part, M. A... disposait, à la date de sa demande d’un passeport également en cours de validité, aucune de ces circonstances n’était au nombre des motifs susceptibles de justifier légalement, au regard des dispositions de l’article 4-1 du décret du 22 octobre 1955, …, un refus de renouvellement de cette carte nationale d’identité. Par suite, en refusant pour ces motifs de faire droit à la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de sa carte nationale d’identité, le préfet du Bas-Rhin a entaché d’illégalité ses décisions des 27 septembre et 31 octobre 2017 ».

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