CAA Marseille, 12 mai 2022, n° 21MA01009

Commet une faute disciplinaire une auxiliaire de puériculture qui oublie un enfant dont elle a la garde dans les locaux d’une halte-garderie même si cet oubli est involontaire et sans conséquence pour l’enfant.

Le maire d’une commune avait infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'une année assortie d'un sursis de 6 mois à une auxiliaire de puériculture qui travaillait dans une halte-garderie.

Le conseil de discipline de recours avait émis l'avis qu'aucune sanction ne devait être infligée à l'intéressée.

Le maire, lié par cet avis, avait retiré sa décision de sanction et réintégré l’auxiliaire de puériculture.

Toutefois, le tribunal administratif annule cet avis, cette annulation vient d’être confirmée par la cour administrative d’appel, le 12 mai 2022.

La CAA rappelle qu’il « appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées. »

Dans cette affaire, il est reproché à la puéricultrice d’avoir oublié et enfermé dans la halte-garderie un enfant qui était sous sa garde et sa surveillance, de ne pas avoir respecté les horaires d'ouverture de l'établissement et de s'être absentée sans autorisation dans l'après-midi.

L’oubli et l'enfermement d'un enfant qui était sous sa garde et sa surveillance, caractérisent, un manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles, justifiant que lui fût infligée une sanction disciplinaire. Elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il s'agit d'un « incident involontaire » demeuré sans incidence pour l'enfant concerné, ni de ce que les parents de ce dernier ont ensuite maintenu leur confiance à l'établissement, ni de ses qualifications professionnelles et de ce qu'elle n'aurait jamais été sanctionnée antérieurement.

L’avis du conseil de discipline de recours selon lequel de tels faits, qui constituent des manquements aux obligations professionnelles, ne présentaient pas un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ne pouvait qu’être annulé.

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