CE 29 septembre 2021, n° 435323

Le Conseil d’État propose, à la cour administrative d’appel, un mode d’emploi afin de vérifier, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, s’il y a une probabilité qu’un lien existe entre l’administration d’un vaccin et les symptômes attribués à l’affection.

Après avoir été vacciné de façon obligatoire contre le virus de l’hépatite B, lors de son service militaire, un homme a développé une myofasciite à macrophages, il estime que cette maladie neurologique a un lien avec la vaccination.

Il a bénéficié d’une pension militaire d’invalidité, mais le ministre des armées a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices non indemnisés par cette pension.

Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel (CAA) ont également rejeté sa demande d’indemnisation.

La CAA, en se fondant sur différents travaux scientifiques, a considéré qu’aucun lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et le type de troubles ressentis par cet homme n’avait, à la date de son arrêt, été scientifiquement établi.

Toutefois le Conseil d’État décide qu’en «  statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, la cour a commis une erreur de droit ».

En effet, selon le Conseil d’État, la CAA :

  • n’aurait pas dû, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, rechercher si le lien de causalité entre l’administration d’adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi ;
  •  aurait dû s’assurer « au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe » ;

Et ensuite :

  • soit, il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe, et la CAA rejette la demande ;
  • soit, il y avait une probabilité qu’un tel lien existe, et la CAA doit procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et,  qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.

Dans cette affaire, le Conseil d’État annule donc l’arrêt de la CAA et renvoie l’affaire à la CAA.

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