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Actualités juridiques


  • Vaccination obligatoire, effets secondaires et lien de causalité

    08/10/21

    CE 29 septembre 2021, n° 435323 Le Conseil d’État propose, à la cour administrative d’appel, un mode d’emploi afin de vérifier, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, s’il y a une probabilité

  • Fonctionnaires et agents publics. Entretien professionnel. Accident de service. Absence de lien.

    01/10/21

    CE 27 septembre 2021, n° 440983 Un entretien professionnel ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent sauf circonstances particulières. Selon les dispositions législatives applicables à la fonction publique, lorsqu’un agent public est victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions professionnelles, il a le droit au maintien de son plein traitement et à la prise en charge, par son employeur public, des frais de soin en lien avec l’accident. Ce régime permet à l’agent victime d’un accident de service d’être placé en congé pour accident de service (remplacé depuis 2017 par le congé pour invalidité temporaire imputable au service), durant la période de congé nécessaire à la guérison ou à la consolidation des séquelles médicales résultant de l’accident. En l’espèce, une adjointe administrative de la marine de Brest avait, le lendemain de son entretien annuel d'évaluation professionnelle, consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, avec risque suicidaire. Elle a ensuite sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet arrêt de travail mais la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande en estimant que la pathologie de l'intéressée ne présentait « pas de lien direct unique et certain » avec le service, le ministre de la défense a ensuite refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie. Toutefois, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au ministre des armées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail. La cour administrative d'appel a également rejeté la requête de la ministre tendant à l'annulation de ce jugement. Le Conseil d’État vient d’annuler ces décisions. Dans cette affaire, le Conseil d’État devait trancher la question de savoir si le déroulé d’un entretien avec un supérieur hiérarchique est susceptible, ou non, de constituer à lui seul un fait accidentel au sens de la législation relative aux accidents de service. En effet, en déduisant de ces seules constatations que l'entretien d'évaluation « était constitutif d'un accident de service, sans relever aucun élément de nature à établir que par son comportement ou par ses propos la cheffe de service qui avait conduit cet entretien aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ». Ainsi, « sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent ». Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

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  • Bail - Tacite reconduction du bail verbal

    08/12/21

    Civ. 3e, 17 nov. 2021, n° 20-19.450 Le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale

  • Bail - Vices en cours de bail : il faut informer le bailleur !

    02/12/21

    Civ. 3e, 13 oct. 2021, n° 20-19.278 Les vices apparus en cours de bail et que le preneur est, par suite des circonstances, seul à même de constater, engagent la responsabilité du bailleur uniquement si ce dernier a été

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