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Actualités juridiques


  • Absence d’atteinte manifestement illégale au droit au travail et à la vie privée pour les agents territoriaux des crèches municipales refusant l’obligation vaccinale contre la covid-19

    24/09/21

    TA Cergy-Pontoise, 17 septembre 2021, n° 2111434 Les agents territoriaux des crèches municipales sont soumis à l’obligation de vaccination contre la covid-19. Le syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des notes des 20 et 25 août 2021, par lesquelles la commune de Nanterre a porté à la connaissance de ses agents les conditions de mise en œuvre de l’obligation vaccinale contre la covid-19 dans le cadre de l’exercice professionnel. Le syndicat a également demandé au juge d’enjoindre à la commune de laisser le libre accès de ses agents affectés dans ses crèches municipales. Selon le syndicat, « l’obligation vaccinale imposée par le maire de Nanterre aux agents affectés dans les crèches de la commune porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la vie privée des agents concernés, dès lors que les personnels territoriaux affectés dans les crèches municipales ne font pas partie des professions qui entrent dans le champ d’application de l’obligation vaccinale contre la covid-19, tel que défini par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ». Le juge des référés réfute l’argumentation du syndicat et précise que « le législateur a ainsi entendu définir le champ d’application de l’obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que soit le lieu d’exercice de leur profession ». De plus, « ni la liste des professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19 définie au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021 ni la définition des locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et précisée par l’article 49-2 précité du décret du 21 juin 2021, ne conditionnent cette obligation vaccinale au fait que les professionnels de santé concernés par cette liste et les personnels non médicaux doivent effectivement exercer leur activité dans un lieu ou un service principalement dédié aux activités de soin ». Il s’ensuit que « les moyens invoqués par le syndicat requérant ne permettent pas de regarder les actes contestés du maire de Nanterre comme entachés d’illégalité manifeste, condition exigée pour la mise en œuvre de la procédure particulière prévue à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ». Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

  • Interdiction des discriminations en fonction de l'âge

    16/09/21

    CE 8 septembre 2021, n° 453471 L’âge minimal de 31 ans exigé pour être directement nommé auditeur de justice à l’ENM constitue une discrimination. L'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai

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