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Droit public


  • Acquisition de la nationalité française par mariage : la femme est l’égale de l’homme !

    CE 9 nov. 2020, n° 436548 Un étranger ne peut acquérir la nationalité française par mariage si son comportement est en contradiction avec les valeurs de la République française. Un homme a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française ( C. civ., art. 21-2 : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité »). Mais le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par décret car l'intéressé ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté française. Celui-ci a alors demandé au Conseil d’État d’annuler ce décret lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Le Conseil d’État a refusé. En effet, selon l’article 21-4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ». Dans cette affaire, il ressort que l’époux a tenu au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la préfecture chargés de l'instruction de son dossier des propos qui montrent un défaut d’assimilation aux valeurs de la République. Il a également adopté un mode de vie caractérisé par une soumission de sa femme qui ne correspond pas aux valeurs de la société française, notamment l'égalité entre les sexes. Il s’ensuit que le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil en estimant que cet homme ne pouvait être considéré comme assimilé à la société française et en s'opposant à ce qu'il acquière la nationalité française. Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

  • Confinement saison 2 et exercice des cultes

    CE, ord., 7 novembre 2020 La protection de la santé l’emporte sur l’exercice des cultes. Des associations catholiques ainsi que des fidèles et des membres du clergé ont saisi le juge des référés du Conseil d’État afin de pouvoir exercer leur culte et notamment de participer aux messes qui ne sont plus publiques depuis le reconfinement et plus précisément depuis le 3 novembre 2020. Le Conseil d’État réaffirme ici le principe selon lequel la liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale qui ne se limite pas uniquement au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public mais qui comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Mais la liberté du culte doit être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Les règles du confinement saison 2 permettent : aux personnes de se rendre dans les lieux de culte à l’occasion de leurs déplacements autorisés hors de leur domicile, sans se munir d’un autre justificatif, pour y exercer, à titre individuel, le culte en évitant tout regroupement avec des personnes ne partageant pas leur domicile ; aux personnes de participer à des cérémonies religieuses d’enterrements et de mariages, dans la limite respectivement de trente et de six personnes ; aux ministres du culte et à toutes les personnes qui peuvent être regardées comme relevant de leur personnel de participer, notamment aux fins d’en assurer la retransmission, à des cérémonies religieuses, dans le respect des mesures dites barrières et notamment du port d’un masque, lequel peut être momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. Lors de l’audience par l’administration devant le juge des référés du Conseil d’État, il a été précisé que : des instructions ont été données pour que les fidèles puissent se déplacer dans le lieu de culte le plus proche de leur domicile ou situé dans un périmètre raisonnable autour de celui-ci en cochant, en l’état du modèle-type de justificatif qui gagnerait à être explicité, la case « motif familial impérieux » ; les ministres du culte peuvent continuer à recevoir individuellement les fidèles dans les établissements de culte et se rendre, au titre de leur activité professionnelle, au domicile de ceux-ci ou dans les établissements dont ils sont aumôniers. Pour le Conseil d’État, dans la perspective de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, les restrictions à l’exercice du culte doivent faire l’objet d’un réexamen de leur caractère adapté et proportionné, ce qui suppose l’engagement à bref délai d’une concertation avec l’ensemble des représentants des principaux cultes, destinée à préciser les conditions dans lesquelles ces restrictions pourraient évoluer. Le juge des référés du Conseil d’État constate que les restrictions litigieuses, motivées par des considérations exclusivement sanitaires, ne sont pas discriminatoires à l’égard des cultes ou des rites et ne méconnaissent pas le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme. L’interdiction des messes publiques ne porte pas atteinte à la liberté de culte, à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion. Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

  • Fonction publique territoriale : arrêt maladie et heures de sortie autorisées

    CAA Versailles, 8 octobre 2020, n° 19VE02175 Un fonctionnaire en arrêt de travail qui se rend à des manifestations publiques pendant ses heures de sortie autorisées commet une faute justifiant une sanction disciplinaire. Un fonctionnaire territorial, directeur de l'Ecole des Arts d’une commune, a demandé au tribunal administratif l'annulation d’un arrêté municipal lui infligeant un blâme et le condamnant à verser à la commune qui l’emploie la somme de 7 500 euros, en indemnisation du préjudice moral. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Mais la cour administrative d’appel vient d’annuler ce jugement. Ce fonctionnaire, en arrêt de travail d’une journée avec sorties autorisées à certaines heures, s’est rendu à deux réunions publiques à caractère politique entre 11 h 30 et 13 h, puis de 20h à 22h. Sa présence a été médiatisée. En effet, il a été filmé à ces deux occasions car il se tenait devant les caméras. À noter que ces manifestations ont eu lieu en Moselle, à 300 kilomètres de son lieu de travail et de son domicile et qu’il avait déposé des congés ordinaires pour les deux journées suivantes. Il avait également fait état, auprès de son employeur, de sa présence à ces évènements publics pendant cette journée d'arrêt de travail. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel décide que l'intéressé a commis une faute de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée. Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

  • Fonction publique. Confinement, acte II

    Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'État dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire La ministre de la transformation

  • Publication de la loi protégeant les enfants « influenceurs »

    Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne L’objectif de cette loi est d’appliquer un régime protecteur

  • Publication de la loi protégeant les enfants « influenceurs »

    Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne L’objectif de cette loi est d’appliquer un régime protecteur

  • Implantation des antennes relais : quels pouvoirs du maire ?

    Réponse ministérielle, n° 14315 : JO Sénat, 24 sept. 2020, p. 4340. Si le maire intervient dans le choix des implantations des antennes relais, il doit toutefois tenir compte de certaines compétences exclusives de l’État

  • Suspension de l’agrément d’une assistante maternelle

    CE, réf., 18 sept. 2020, n° 443993 Il résulte des dispositions législatives applicables au métier d’assistante maternelle que l’exercice de cette activité n’est possible que sous réserve de

  • Interdiction de distribuer des repas aux migrants dans certains endroits de la ville de Calais

    CE, ord., 25 septembre 2020, n° 444793 Le juge des référés du Conseil d’État était saisi d’une demande de suspension de l’arrêté préfectoral interdisant aux associations toute distribution

  • Un arrêté sur le port du masque obligatoire doit-il prévoir les dérogations pour toutes les situations particulières ?

    CE, ord., 14 septembre 2020, n° 443904 Un arrêté sur le port du masque obligatoire ne doit pas prévoir les dérogations pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière

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