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Droit public


  • Vaccination obligatoire, effets secondaires et lien de causalité

    CE 29 septembre 2021, n° 435323 Le Conseil d’État propose, à la cour administrative d’appel, un mode d’emploi afin de vérifier, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, s’il y a une probabilité

  • Fonctionnaires et agents publics. Entretien professionnel. Accident de service. Absence de lien.

    CE 27 septembre 2021, n° 440983 Un entretien professionnel ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent sauf circonstances particulières. Selon les dispositions législatives applicables à la fonction publique, lorsqu’un agent public est victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions professionnelles, il a le droit au maintien de son plein traitement et à la prise en charge, par son employeur public, des frais de soin en lien avec l’accident. Ce régime permet à l’agent victime d’un accident de service d’être placé en congé pour accident de service (remplacé depuis 2017 par le congé pour invalidité temporaire imputable au service), durant la période de congé nécessaire à la guérison ou à la consolidation des séquelles médicales résultant de l’accident. En l’espèce, une adjointe administrative de la marine de Brest avait, le lendemain de son entretien annuel d'évaluation professionnelle, consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, avec risque suicidaire. Elle a ensuite sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet arrêt de travail mais la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande en estimant que la pathologie de l'intéressée ne présentait « pas de lien direct unique et certain » avec le service, le ministre de la défense a ensuite refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie. Toutefois, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au ministre des armées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail. La cour administrative d'appel a également rejeté la requête de la ministre tendant à l'annulation de ce jugement. Le Conseil d’État vient d’annuler ces décisions. Dans cette affaire, le Conseil d’État devait trancher la question de savoir si le déroulé d’un entretien avec un supérieur hiérarchique est susceptible, ou non, de constituer à lui seul un fait accidentel au sens de la législation relative aux accidents de service. En effet, en déduisant de ces seules constatations que l'entretien d'évaluation « était constitutif d'un accident de service, sans relever aucun élément de nature à établir que par son comportement ou par ses propos la cheffe de service qui avait conduit cet entretien aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ». Ainsi, « sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent ». Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

  • Absence d’atteinte manifestement illégale au droit au travail et à la vie privée pour les agents territoriaux des crèches municipales refusant l’obligation vaccinale contre la covid-19

    TA Cergy-Pontoise, 17 septembre 2021, n° 2111434 Les agents territoriaux des crèches municipales sont soumis à l’obligation de vaccination contre la covid-19. Le syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des notes des 20 et 25 août 2021, par lesquelles la commune de Nanterre a porté à la connaissance de ses agents les conditions de mise en œuvre de l’obligation vaccinale contre la covid-19 dans le cadre de l’exercice professionnel. Le syndicat a également demandé au juge d’enjoindre à la commune de laisser le libre accès de ses agents affectés dans ses crèches municipales. Selon le syndicat, « l’obligation vaccinale imposée par le maire de Nanterre aux agents affectés dans les crèches de la commune porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la vie privée des agents concernés, dès lors que les personnels territoriaux affectés dans les crèches municipales ne font pas partie des professions qui entrent dans le champ d’application de l’obligation vaccinale contre la covid-19, tel que défini par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ». Le juge des référés réfute l’argumentation du syndicat et précise que « le législateur a ainsi entendu définir le champ d’application de l’obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que soit le lieu d’exercice de leur profession ». De plus, « ni la liste des professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19 définie au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021 ni la définition des locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et précisée par l’article 49-2 précité du décret du 21 juin 2021, ne conditionnent cette obligation vaccinale au fait que les professionnels de santé concernés par cette liste et les personnels non médicaux doivent effectivement exercer leur activité dans un lieu ou un service principalement dédié aux activités de soin ». Il s’ensuit que « les moyens invoqués par le syndicat requérant ne permettent pas de regarder les actes contestés du maire de Nanterre comme entachés d’illégalité manifeste, condition exigée pour la mise en œuvre de la procédure particulière prévue à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ». Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

  • Interdiction des discriminations en fonction de l'âge

    CE 8 septembre 2021, n° 453471 L’âge minimal de 31 ans exigé pour être directement nommé auditeur de justice à l’ENM constitue une discrimination. L'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai

  • Liberté d’expression : quelles limites ?

    Le discours humoristique ou les formes d’expression qui cultivent l’humour sont protégés par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) sans pour autant échapper

  • Atteinte à la liberté d'aller et venir disproportionnée, au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi, d’un arrêté municipal « portant code de la tranquillité publique » en raison du caractère général et absolu des interdictions.

    CE 16 juillet 2021, n° 434254 Un maire ne peut prendre un arrêté prohibant, comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l'ordre public, le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même

  • La loi relative à la bioéthique est conforme à la Constitution

    Cons. const. 29 juillet 2021, n° 2021-821 DC Un mois après son adoption définitive par l’Assemblée nationale et après un parcours législatif périlleux (3 lectures par chaque assemblée ont été

  • Enfant mineur étranger en rétention administrative : condamnation de la France pour traitement inhumain et dégradant

    La France vient d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire concernant la rétention administrative d’une mère et de son bébé pendant 11 jours. CEDH 22 juillet

  • Le 16 juillet 2021 : 50 ans de la liberté d’association

    Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 71-44 DC déclare non conforme à la Constitution une disposition législative en se fondant pour la première fois sur le préambule de la Constitution

  • Décès d’un enfant chez son assistante maternelle : responsabilité du département

    Le département est responsable des préjudices subis par les parents de l’enfant décédé chez son assistante maternelle. TA Cergy-Pontoise, 5 juillet 2021, n° 1914532 Estimant qu’il existait des manquements

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